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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 4928

3. At­teinte à la per­son­nal­ité

 

1 Ce­lui qui subit une at­teinte il­li­cite à sa per­son­nal­ité a droit à une somme d’ar­gent à titre de ré­par­a­tion mor­ale, pour autant que la grav­ité de l’at­teinte le jus­ti­fie et que l’auteur ne lui ait pas don­né sat­is­fac­tion autre­ment29.

2 Le juge peut sub­stituer ou ajouter à l’al­loc­a­tion de cette in­dem­nité un autre mode de ré­par­a­tion.

28Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

29Dans le texte al­le­mand «… und diese nicht an­ders wieder­gut­gemacht worden ist» et dans le texte it­ali­en «… e questa non sia stata ri­parata in al­tro modo…» (… et que le préju­dice subi n’ait pas été ré­paré autre­ment …).