Loi fédérale
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Art. 700535
4. Contenu de la convocation 1 Le conseil d’administration communique aux actionnaires la convocation à l’assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. 2 Sont mentionnés dans la convocation:
3 Le conseil d’administration veille à ce que les objets portés à l’ordre du jour respectent l’unité de la matière et fournit à l’assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision. 4 Le conseil d’administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l’ordre du jour dans la convocation pour autant qu’il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie. 535 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). |