Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 700535

4. Con­tenu de la con­voc­a­tion

 

1 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion com­mu­nique aux ac­tion­naires la con­voc­a­tion à l’as­semblée générale au moins 20 jours av­ant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

2 Sont men­tion­nés dans la con­voc­a­tion:

1.
la date, l’heure, la forme et le lieu de l’as­semblée générale;
2.
les ob­jets portés à l’or­dre du jour;
3.
les pro­pos­i­tions du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et, pour les so­ciétés dont les ac­tions sont cotées en bourse, une mo­tiv­a­tion suc­cincte;
4.
le cas échéant, les pro­pos­i­tions des ac­tion­naires, ac­com­pag­nées d’une mo­tiv­a­tion suc­cincte;
5.
le cas échéant, le nom et l’ad­resse du re­présent­ant in­dépend­ant.

3 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion veille à ce que les ob­jets portés à l’or­dre du jour re­spectent l’unité de la matière et fournit à l’as­semblée générale tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à la prise de dé­cision.

4 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion peut faire une présent­a­tion suc­cincte des ob­jets portés à l’or­dre du jour dans la con­voc­a­tion pour autant qu’il mette des in­form­a­tions plus dé­taillées à la dis­pos­i­tion des ac­tion­naires par une autre voie.

535 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

 

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