Loi fédérale
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Art. 701a537
6. Lieu de réunion a. En général 1 Le conseil d’administration décide du lieu où se tient l’assemblée générale. 2 La détermination du lieu de réunion ne doit, pour aucun actionnaire, compliquer l’exercice de ses droits liés à l’assemblée générale de manière non fondée. 3 L’assemblée générale peut se tenir simultanément en plusieurs lieux. En pareil cas, les interventions sont retransmises en direct par des moyens audiovisuels sur tous les sites de réunion. 537 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). |