Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 703549

V. Dé­cisions et élec­tions

1. En général

 

1 Si la loi ou les stat­uts n’en dis­posent pas autre­ment, l’as­semblée générale prend ses dé­cisions et procède aux élec­tions à la ma­jor­ité des voix at­tribuées aux ac­tions re­présentées.

2 Les stat­uts peuvent pré­voir que le présid­ent a voix pré­pondérante en cas d’égal­ité des voix.

549 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

 

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