Loi fédérale
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Art. 703549
V. Décisions et élections 1. En général 1 Si la loi ou les statuts n’en disposent pas autrement, l’assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. 2 Les statuts peuvent prévoir que le président a voix prépondérante en cas d’égalité des voix. 549 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). |