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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 71

3. Dette d’une chose in­déter­minée

 

1 Si la chose due n’est déter­minée que par son genre, le choix ap­par­tient au débiteur, à moins que le con­traire ne ré­sulte de l’af­faire.

2 Toute­fois, le débiteur ne peut of­frir une chose de qual­ité in­férieure à la qual­ité moy­enne.