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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 717590

IV. Devoirs de di­li­gence et de fidél­ité

1. En général

 

1 Les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, de même que les tiers qui s’oc­cu­pent de la ges­tion, ex­er­cent leurs at­tri­bu­tions avec toute la di­li­gence né­ces­saire et veil­lent fidèle­ment aux in­térêts de la so­ciété.

2 Ils doivent traiter de la même man­ière les ac­tion­naires qui se trouvent dans la même situ­ation.

590Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).