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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 727c

2. Pour un con­trôle re­streint

 

Les so­ciétés tenues à un con­trôle re­streint désignent comme or­gane de ré­vi­sion un réviseur agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion615.