Loi fédérale
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Art. 728b
b. Rapport de révision 1 L’organe de révision établit à l’intention du conseil d’administration un rapport détaillé contenant des constatations relatives à l’établissement des comptes, au système de contrôle interne ainsi qu’à l’exécution et au résultat du contrôle. 2 L’organe de révision établit à l’intention de l’assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:
3 Les deux rapports doivent être signés par la personne qui a dirigé la révision. 619 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. |