Loi fédérale
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Art. 730
V. Dispositions communes 1. Élection de l’organe de révision 1 L’assemblée générale élit l’organe de révision. 2 Sont éligibles comme organe de révision une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes. 3 Les contrôles des finances des pouvoirs publics ou leurs collaborateurs sont éligibles comme organe de révision s’ils remplissent les conditions requises par la présente loi. Les dispositions relatives à l’indépendance sont applicables par analogie. 4 Au moins un membre de l’organe de révision doit avoir en Suisse son domicile, son siège ou une succursale inscrite au registre du commerce. BGE
138 III 294 (4A_412/2011) from 4. Mai 2012
Regeste: Gerichtliches Organisationsmängelverfahren nach Art. 731b OR. Grundsätze des Organisationsmängelverfahrens (E. 3.1.2-3.1.4); fehlende Revisionsstelle als Organisationsmangel (E. 3.1.1 und 3.2); Pattsituation (E. 3.1.5); Verhältnis von Art. 731b OR zur Auflösungsklage nach Art. 736 Ziff. 4 OR (E. 3.1.6); Anwendung im konkreten Fall (E. 3.3). |