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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 730b

3. In­form­a­tion et main­tien du secret

 

1 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion re­met tous les doc­u­ments à l’or­gane de ré­vi­sion et lui com­mu­nique tous les ren­sei­gne­ments dont il a be­soin pour s’ac­quit­ter de ses tâches; sur de­mande, il lui trans­met ces ren­sei­gne­ments par écrit.

2 L’or­gane de ré­vi­sion garde le secret sur ses con­stata­tions, à moins que la loi ne l’ob­lige à les révéler. Il garantit le secret des af­faires de la so­ciété lor­squ’il ét­ablit son rap­port, lor­squ’il procède aux avis ob­lig­atoires et lor­squ’il fournit des ren­sei­gne­ments lors de l’as­semblée générale.