Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 731

5. Ap­prob­a­tion des comptes et em­ploi du bénéfice

 

1 Pour les so­ciétés ay­ant l’ob­lig­a­tion de faire con­trôler leurs comptes an­nuels et, le cas échéant, leurs comptes con­solidés par un or­gane de ré­vi­sion, le rap­port de ré­vi­sion doit être dispon­ible av­ant que l’as­semblée générale ap­prouve les comptes an­nuels et les comptes con­solidés et se pro­nonce sur l’em­ploi du bénéfice.

2 En cas de con­trôle or­din­aire, l’or­gane de ré­vi­sion doit être présent à l’as­semblée générale. Celle-ci peut ren­on­cer à la présence de l’or­gane de ré­vi­sion par une dé­cision prise à l’un­an­im­ité.

3 Si le rap­port de ré­vi­sion n’a pas été présenté, les dé­cisions d’ap­prob­a­tion des comptes an­nuels et des comptes con­solidés ain­si que la dé­cision con­cernant l’em­ploi du bénéfice sont nulles. Si les dis­pos­i­tions con­cernant la présence de l’or­gane de ré­vi­sion ne sont pas re­spectées, ces dé­cisions sont an­nulables.