Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 733

B. Comité de rémun­éra­tion

 

1 L’as­semblée générale élit les membres du comité de rémun­éra­tion in­di­vidu­elle­ment.

2 Seuls les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion sont éli­gibles.

3 Leur man­dat s’achève à la fin de l’as­semblée générale or­din­aire suivante. La réélec­tion est pos­sible.

4 Lor­sque le comité de rémun­éra­tion n’est pas com­plet, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion désigne les nou­veaux membres pour la durée de man­dat rest­ante. Les stat­uts peuvent pré­voir d’autres dis­pos­i­tions afin de re­médi­er à cette car­ence dans l’or­gan­isa­tion.

5 Les stat­uts déter­minent les prin­cipes ré­gis­sant les tâches et les com­pétences du comité de rémun­éra­tion.

 

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