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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 734

C. Rap­port de rémun­éra­tion

I. En général

 

1 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion ét­ablit tous les ans un rap­port de rémun­éra­tion écrit.

2 Les dis­pos­i­tions du titre trente-deux­ième ré­gis­sant le prin­cipe de régu­lar­ité, la présent­a­tion, la mon­naie et la langue ain­si que la tenue et la con­ser­va­tion des livres s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au rap­port de rémun­éra­tion.

3 Les dis­pos­i­tions con­cernant la com­mu­nic­a­tion et la pub­lic­a­tion du rap­port de ges­tion s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au rap­port de rémun­éra­tion.