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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er
Art. 734
C. Rapport de rémunération
I. En général
1 Le conseil d’administration établit tous les ans un rapport de rémunération écrit.
2 Les dispositions du titre trente-deuxième régissant le principe de régularité, la présentation, la monnaie et la langue ainsi que la tenue et la conservation des livres s’appliquent par analogie au rapport de rémunération.
3 Les dispositions concernant la communication et la publication du rapport de gestion s’appliquent par analogie au rapport de rémunération.