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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 734d

V. Droits de par­ti­cip­a­tion et op­tions sur de tels droits

 

Doivent égale­ment être in­diqués dans le rap­port de rémun­éra­tion les droits de par­ti­cip­a­tion ain­si que les op­tions sur de tels droits de chacun des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion et du con­seil con­sultatif, y com­pris leurs proches, avec men­tion du nom et de la fonc­tion de ces membres.