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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er
Art. 735
D. Vote de l’assemblée générale
I. Rémunérations
1 L’assemblée générale vote les rémunérations que la société verse directement ou indirectement au conseil d’administration, à la direction et au conseil consultatif.
2 Les statuts règlent les modalités du vote. Ils peuvent fixer la marche à suivre en cas de refus des rémunérations par l’assemblée générale.
3 Les conditions suivantes doivent être respectées:
1.
l’assemblée générale vote tous les ans sur les indemnités;
2.
l’assemblée générale vote séparément sur les montants globaux accordés au conseil d’administration, à la direction et au conseil consultatif;
3.
le vote de l’assemblée générale a un caractère contraignant;
4.
lorsque l’assemblée générale vote de manière prospective sur les rémunérations variables, le rapport de rémunération doit être soumis au vote consultatif de l’assemblée générale.