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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 735b

E. Durée des con­trats

 

1 La durée des con­trats qui pré­voi­ent les rémun­éra­tions des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ne doit pas ex­céder la durée des fonc­tions.

2 La durée max­i­m­ale des con­trats de durée déter­minée et le délai de ré­sili­ation des con­trats de durée in­déter­minée qui pré­voi­ent les rémun­éra­tions de la dir­ec­tion et du con­seil con­sultatif ne doivent pas ex­céder un an.