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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er
Art. 735b
E. Durée des contrats
1 La durée des contrats qui prévoient les rémunérations des membres du conseil d’administration ne doit pas excéder la durée des fonctions.
2 La durée maximale des contrats de durée déterminée et le délai de résiliation des contrats de durée indéterminée qui prévoient les rémunérations de la direction et du conseil consultatif ne doivent pas excéder un an.