Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 735c

F. In­dem­nités in­ter­dites

I. Dans la so­ciété

 

Le verse­ment des in­dem­nités ci-après aux membres en fonc­tion et aux an­ciens membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion et du con­seil con­sultatif ou à leurs proches est in­ter­dit:

1.
les in­dem­nités de dé­part conv­en­ues con­trac­tuelle­ment et celles prévues par les stat­uts; les in­dem­nités dues jusqu’à la fin des con­trats ne sont pas con­sidérées comme des in­dem­nités de dé­part;
2.
les in­dem­nités dé­coulant d’une in­ter­dic­tion de faire con­cur­rence qui dé­pas­sent la rémun­éra­tion moy­enne des trois derniers ex­er­cices ou d’une in­ter­dic­tion de faire con­cur­rence qui n’est pas jus­ti­fiée par l’us­age com­mer­cial;
3.
les in­dem­nités ver­sées en re­la­tion avec une précédente activ­ité en tant qu’or­gane de la so­ciété qui ne sont pas con­formes à la pratique du marché;
4.
les primes d’em­bauche qui ne com­pensent pas un désav­ant­age fin­an­ci­er ét­abli;
5.
les in­dem­nités an­ti­cipées;
6.
les pro­vi­sions pour la re­prise ou le trans­fert de tout ou partie d’une en­tre­prise;
7.
les prêts, les crédits, les presta­tions de pré­voy­ance en de­hors de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et les in­dem­nités liées aux ré­sultats, lor­sque les prin­cipes ne sont pas prévus par les stat­uts;
8.
les titres de par­ti­cip­a­tion, les droits de con­ver­sion et les droits d’op­tion, lor­sque les prin­cipes de leur at­tri­bu­tion ne sont pas prévus par les stat­uts.
 

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