Loi fédérale
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Art. 774
C. Parts sociales 1 Les parts sociales ont une valeur nominale supérieure à zéro.668 2 Les parts sociales doivent être émises à leur valeur nominale au moins. 668 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). |