Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 786

b. Ex­i­gences re­l­at­ives à l’ap­prob­a­tion

 

1 La ces­sion de parts so­ciales re­quiert l’ap­prob­a­tion de l’as­semblée des as­so­ciés. Cette dernière peut re­fuser son ap­prob­a­tion sans en in­diquer les mo­tifs.

2 Les stat­uts peuvent déro­ger à cette régle­ment­a­tion:

1.
en ren­onçant à ex­i­ger l’ap­prob­a­tion de la ces­sion;
2.
en déter­min­ant les mo­tifs pour lesquels l’ap­prob­a­tion de la ces­sion peut être re­fusée;
3.
en pré­voy­ant que l’ap­prob­a­tion peut être re­fusée si la so­ciété pro­pose à l’alién­ateur de lui repren­dre ses parts so­ciales à leur valeur réelle;
4.
en ex­clu­ant la ces­sion de parts so­ciales;
5.
en pré­voy­ant que l’ap­prob­a­tion peut être re­fusée lor­sque l’ex­écu­tion d’une ob­lig­a­tion d’ef­fec­tuer des verse­ments sup­plé­mentaires ou de fournir des presta­tions ac­cessoires est douteuse et que les sûretés exigées par la so­ciété n’ont pas été fournies.

3 Lor­sque les stat­uts ex­clu­ent la ces­sion de parts so­ciales ou que l’as­semblée des as­so­ciés re­fuse de l’ap­prouver, le droit de sortir de la so­ciété pour de justes mo­tifs est réser­vé.

 

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