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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er
Art. 789
3. Détermination de la valeur réelle
1 Lorsque la loi ou les statuts se réfèrent à la valeur réelle des parts sociales, les parties peuvent requérir du tribunal qu’il détermine cette dernière.
2 Le tribunal répartit les frais de la procédure et de l’estimation selon son pouvoir d’appréciation.