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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 79

III. Heures con­sac­rées aux af­faires

 

L’ex­écu­tion a lieu et doit être ac­ceptée, le jour de l’échéance, pendant les heures habituelle­ment con­sac­rées aux af­faires.