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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er
Art. 795c
4. Réduction
1 Une obligation statutaire d’effectuer des versements supplémentaires ne peut être réduite ou supprimée que si le capital social et les réserves légales sont entièrement couverts.
2 Les dispositions concernant la réduction du capital social sont applicables par analogie.