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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 86

2. S’il y a plusieurs dettes

a. D’après la déclar­a­tion du débiteur ou du créan­ci­er

 

1 Le débiteur qui a plusieurs dettes à pay­er au même créan­ci­er a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il en­tend ac­quit­ter.

2 Faute de déclar­a­tion de sa part, le paiement est im­puté sur la dette que le créan­ci­er désigne dans la quit­tance, si le débiteur ne s’y op­pose im­mé­di­ate­ment.