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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er
Art. 86
2. S’il y a plusieurs dettes
a. D’après la déclaration du débiteur ou du créancier
1 Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter.
2 Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s’y oppose immédiatement.