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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 89

2. Ef­fets

 

1 Lor­squ’il s’agit d’in­térêts ou d’autres re­devances péri­od­iques, le créan­ci­er qui donne quit­tance pour un ter­me, sans faire de réserves, est présumé avoir per­çu les ter­mes an­térieurs.

2 S’il donne quit­tance pour le cap­it­al, il est présumé avoir per­çu les in­térêts.

3 La re­mise du titre au débiteur fait présumer l’ex­tinc­tion de la dette.