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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er
Art. 89
2. Effets
1 Lorsqu’il s’agit d’intérêts ou d’autres redevances périodiques, le créancier qui donne quittance pour un terme, sans faire de réserves, est présumé avoir perçu les termes antérieurs.
2 S’il donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts.
3 La remise du titre au débiteur fait présumer l’extinction de la dette.