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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 92

II. Ef­fets

1. Quand l’ob­jet de l’ob­lig­a­tion con­siste en une chose

a. Droit de con­sign­er

 

1 Lor­sque le créan­ci­er est en de­meure, le débiteur a le droit de con­sign­er la chose aux frais et risques du créan­ci­er et de se libérer ain­si de son ob­lig­a­tion.

2 Le juge dé­cide du lieu de la con­sig­na­tion; toute­fois les marchand­ises peuvent, même sans dé­cision du juge, être con­signées dans un en­trepôt.43

43 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 III 2591).