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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 96

F. Ex­écu­tion em­pêchée pour d’autres causes

 

Le débiteur est autor­isé à con­sign­er ou à se dé­partir du con­trat, comme dans le cas de la de­meure du créan­ci­er, si la presta­tion due ne peut être of­ferte ni à ce derni­er, ni à son re­présent­ant, pour une autre cause per­son­nelle au créan­ci­er, ou s’il y a in­cer­ti­tude sur la per­sonne de ce­lui-ci sans la faute du débiteur.