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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 97

A. In­exécu­tion

I. Re­sponsab­il­ité du débiteur

1. En général

 

1 Lor­sque le créan­ci­er ne peut ob­tenir l’ex­écu­tion de l’ob­lig­a­tion ou ne peut l’ob­tenir qu’im­par­faite­ment, le débiteur est tenu de ré­parer le dom­mage en ré­sult­ant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est im­put­able.

2 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite44 et du code de procé­dure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s’ap­pli­quent à l’ex­écu­tion.46

44 RS 281.1

45 RS 272

46 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).