Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1

A. Ré­gime trans­itoire

 

1 Les art. 418d, al. 1, 418f, al. 1, 418k, al. 2, 418o, 418p, 418r et 418s s’ap­pli­quent im­mé­di­ate­ment aux con­trats d’agence déjà con­clus à l’en­trée en vi­gueur de la nou­velle loi.

2 Les con­trats d’agence déjà con­clus à l’en­trée en vi­gueur de la nou­velle loi dev­ront être ad­aptés à ses dis­pos­i­tions dans le délai de deux ans. Après l’ex­pir­a­tion de ce délai, la nou­velle loi sera aus­si ap­plic­able aux con­trats d’agence con­clus an­térieure­ment.

3 Sauf con­ven­tion con­traire, les dis­pos­i­tions du présent chapitre seront égale­ment ap­plic­ables, après l’ex­pir­a­tion du délai de deux ans, aux con­trats déjà con­clus à l’en­trée en vi­gueur de la nou­velle loi par des per­sonnes n’ex­er­çant qu’ac­cessoire­ment la pro­fes­sion d’agent.

 

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