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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 10

III. Temps auquel re­mon­tent les ef­fets d’un con­trat entre ab­sents

 

1 Le con­trat con­clu entre ab­sents déploie ses ef­fets dès le mo­ment où l’ac­cept­a­tion a été ex­pédiée.

2 Si une ac­cept­a­tion ex­presse n’est pas né­ces­saire, les ef­fets du con­trat re­mon­tent au mo­ment de la ré­cep­tion de l’of­fre.