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Art. 1006
c. Légitimation du porteur 1 Le détenteur d’une lettre de change est considéré comme porteur légitime, s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l’endossement en blanc. 2 Si une personne a été dépossédée d’une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur, justifiant de son droit de la manière indiquée à l’alinéa précédent, n’est tenu de se dessaisir de la lettre que s’il l’a acquise de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde. BGE
99 IA 1 () from 28. Februar 1973
Regeste: Art. 4 BV; Wechselbetreibung. Art. 991 Ziffer 8 OR: Unterschrift des Ausstellers als Bestandteil des gezogenen Wechsels. Fehlen einer Kollektivunterschrift beim Handeln im Namen einer juristischen Person. Analoge Anwendung von Art. 998 OR? (Erw. 1 und 2). Einreden aus Art. 1007 OR: Bedeutung der Eintragung der Kollektivunterschrift im Handelsregister (Erw. 3 a). |