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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1008

6. En­dosse­ment par pro­cur­a­tion

 

1 Lor­sque l’en­dosse­ment con­tient la men­tion «valeur en re­couvre­ment», «pour en­caisse­ment», «par pro­cur­a­tion» ou toute autre men­tion im­pli­quant un simple man­dat, le por­teur peut ex­er­cer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut en­doss­er celle-ci qu’à titre de pro­cur­a­tion.

2 Les ob­ligés ne peuvent, dans ce cas, in­voquer contre le por­teur que les ex­cep­tions qui seraient op­pos­ables à l’en­dos­seur.

3 Le man­dat ren­fer­mé dans un en­dosse­ment de pro­cur­a­tion ne prend pas fin par le décès du mand­ant ou la sur­ven­ance de son in­ca­pa­cité.