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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1009

7. En­dosse­ment pig­nor­at­if

 

1 Lor­squ’un en­dosse­ment con­tient la men­tion «valeur en garantie», «valeur en gage» ou toute autre men­tion im­pli­quant un nan­tisse­ment, le por­teur peut ex­er­cer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un en­dosse­ment fait par lui ne vaut que comme un en­dosse­ment à titre de pro­cur­a­tion.

2 Les ob­ligés ne peuvent in­voquer contre le por­teur les ex­cep­tions fondées sur leurs rap­ports per­son­nels avec l’en­dos­seur, à moins que le por­teur, en re­cevant la lettre, n’ait agi sci­em­ment au détri­ment du débiteur.