Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1011

III. De l’ac­cept­a­tion

1. Droit de présent­a­tion

 

La lettre de change peut être, jusqu’à l’échéance, présentée à l’ac­cept­a­tion du tiré, au lieu de son dom­i­cile, par le por­teur ou même par un simple déten­teur.

 

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