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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1016

6. Ac­cept­a­tion re­streinte

 

1 L’ac­cept­a­tion est pure et simple, mais le tiré peut la re­streindre à une partie de la somme.

2 Toute autre modi­fic­a­tion ap­portée par l’ac­cept­a­tion aux énon­ci­ations de la lettre de change équivaut à un re­fus d’ac­cept­a­tion. Toute­fois, l’ac­cepteur est tenu dans les ter­mes de son ac­cept­a­tion.