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Art. 102
B. Demeure du débiteur I. Conditions 1 Le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier. 2 Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. |