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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 102

B. De­meure du débiteur

I. Con­di­tions

 

1 Le débiteur d’une ob­lig­a­tion exi­gible est mis en de­meure par l’in­ter­pel­la­tion du créan­ci­er.

2 Lor­sque le jour de l’ex­écu­tion a été déter­miné d’un com­mun ac­cord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réser­vé et au moy­en d’un aver­tisse­ment réguli­er, le débiteur est mis en de­meure par la seule ex­pir­a­tion de ce jour.