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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1022

3. Ef­fets

 

1 Le don­neur d’aval est tenu de la même man­ière que ce­lui dont il s’est porté garant.

2 Son en­gage­ment est val­able, al­ors même que l’ob­lig­a­tion qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.

3 Quand il paie la lettre de change, le don­neur d’aval ac­quiert les droits ré­sult­ant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus en­vers ce derni­er en vertu de la lettre de change.