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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1023

V. De l’échéance

1. En général

 

1 Une lettre de change peut être tirée:
à vue;
à un cer­tain délai de vue;
à un cer­tain délai de date;
à jour fixe.

2 Les lettres de change, soit à d’autres échéances, soit à échéances suc­cess­ives, sont nulles.