Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1025

3. Des lettres de change à un cer­tain délai de vue

 

1 L’échéance d’une lettre de change à un cer­tain délai de vue est déter­minée, soit par la date de l’ac­cept­a­tion, soit par celle du protêt.

2 En l’ab­sence du protêt, l’ac­cept­a­tion non datée est réputée, à l’égard de l’ac­cepteur, avoir été don­née le derni­er jour du délai prévu pour la présent­a­tion à l’ac­cept­a­tion.

 

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