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Art. 1027
5. Ancien style 1 Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l’émission, la date de l’échéance est considérée comme fixée d’après le calendrier du lieu de paiement. 2 Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l’émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l’échéance est fixée en conséquence. 3 Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l’alinéa précédent. 4 Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l’intention a été d’adopter des règles différentes. BGE
143 III 208 (5A_954/2016) from 14. März 2017
Regeste: Art. 177, 178 Abs. 1 und 182 Ziff. 3 SchKG; Art. 994, 1023 ff. und 1096 ff. OR; Wechselbetreibung, Sichtwechsel; Bewilligung des Rechtsvorschlages, Vorlegung zur Zahlung. Enthält der Eigenwechsel eine Domizilklausel, welche als Zahlungsort das Domizil des Wechselnehmers bezeichnet, hält die Ansicht vor Bundesrecht stand, dass die Vorlegung des Titels ebenfalls dort und nicht am Domizil des Ausstellers stattzufinden hat (E. 4). |