Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1030

3. Paiement an­ti­cipé et paiement à l’échéance

 

1 Le por­teur d’une lettre de change ne peut être con­traint d’en re­ce­voir le paiement av­ant l’échéance.

2 Le tiré qui paie av­ant l’échéance le fait à ses risques et périls.

3 Ce­lui qui paie à l’échéance est val­able­ment libéré, à moins qu’il n’y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est ob­ligé de véri­fi­er la régu­lar­ité de la suite des en­dosse­ments mais non la sig­na­ture des en­dos­seurs.

 

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