Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 1031

4. Paiement en mon­naie étrangère

 

1 Lor­squ’une lettre de change est stip­ulée pay­able en une mon­naie n’ay­ant pas cours au lieu du paiement, le mont­ant peut en être payé dans la mon­naie du pays d’après sa valeur au jour de l’échéance. Si le débiteur est en re­tard, le por­teur peut, à son choix, de­mander que le mont­ant de la lettre de change soit payé dans la mon­naie du pays d’après le cours soit du jour de l’échéance, soit du jour du paiement.

2 Les us­ages du lieu du paiement ser­vent à déter­miner la valeur de la mon­naie étrangère. Toute­fois, le tireur peut stip­uler que la somme à pay­er sera cal­culée d’après un cours déter­miné dans la lettre.

3 Les règles ci-énon­cées ne s’ap­pli­quent pas au cas où le tireur a stip­ulé que le paiement dev­ra être fait dans une cer­taine mon­naie in­diquée (clause de paiement ef­fec­tif en une mon­naie étrangère).

4 Si le mont­ant de la lettre de change est in­diqué dans une mon­naie ay­ant la même dé­nom­in­a­tion, mais une valeur différente dans le pays d’émis­sion et dans ce­lui du paiement, on est présumé s’être référé à la mon­naie du lieu du paiement.

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden