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Art. 1034
2. Protêt a. Conditions et délais 1 Le refus d’acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d’acceptation ou faute de paiement). 2 Le protêt faute d’acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l’acceptation. Si, dans le cas prévu par l’art. 1014, al. 1, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain. 3 Le protêt faute de paiement d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l’un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S’il s’agit d’une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent pour dresser le protêt faute d’acceptation. 4 Le protêt faute d’acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement. 5 En cas de cessation de paiements du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu’après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d’un protêt. 6 En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi qu’en cas de faillite déclarée du tireur d’une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre au porteur d’exercer ses recours. BGE
143 III 208 (5A_954/2016) from 14. März 2017
Regeste: Art. 177, 178 Abs. 1 und 182 Ziff. 3 SchKG; Art. 994, 1023 ff. und 1096 ff. OR; Wechselbetreibung, Sichtwechsel; Bewilligung des Rechtsvorschlages, Vorlegung zur Zahlung. Enthält der Eigenwechsel eine Domizilklausel, welche als Zahlungsort das Domizil des Wechselnehmers bezeichnet, hält die Ansicht vor Bundesrecht stand, dass die Vorlegung des Titels ebenfalls dort und nicht am Domizil des Ausstellers stattzufinden hat (E. 4). |