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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1034

2. Protêt

a. Con­di­tions et délais

 

1 Le re­fus d’ac­cept­a­tion ou de paiement doit être con­staté par un acte au­then­tique (protêt faute d’ac­cept­a­tion ou faute de paiement).

2 Le protêt faute d’ac­cept­a­tion doit être fait dans les délais fixés pour la présent­a­tion à l’ac­cept­a­tion. Si, dans le cas prévu par l’art. 1014, al. 1, la première présent­a­tion a eu lieu le derni­er jour du délai, le protêt peut en­core être dressé le len­de­main.

3 Le protêt faute de paiement d’une lettre de change pay­able à jour fixe ou à un cer­tain délai de date ou de vue doit être fait l’un des deux jours ouv­rables qui suivent le jour où la lettre de change est pay­able. S’il s’agit d’une lettre pay­able à vue, le protêt doit être dressé dans les con­di­tions in­diquées à l’al­inéa précédent pour dress­er le protêt faute d’ac­cept­a­tion.

4 Le protêt faute d’ac­cept­a­tion dis­pense de la présent­a­tion au paiement et du protêt faute de paiement.

5 En cas de ces­sa­tion de paie­ments du tiré, ac­cepteur ou non, ou en cas de sais­ie de ses bi­ens de­meurée in­fructueuse, le por­teur ne peut ex­er­cer ses re­cours qu’après présent­a­tion de la lettre au tiré pour le paiement et après con­fec­tion d’un protêt.

6 En cas de fail­lite déclarée du tiré, ac­cepteur ou non, ain­si qu’en cas de fail­lite déclarée du tireur d’une lettre non ac­cept­able, la pro­duc­tion du juge­ment déclar­at­if de la fail­lite suf­fit pour per­mettre au por­teur d’ex­er­cer ses re­cours.