Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1040

g. Copie du protêt

 

1 Les per­sonnes ou les of­fices pub­lics ay­ant qual­ité pour dress­er les protêts en font une copie.

2 Cette copie in­dique:

1.
la somme à pay­er;
2.
l’échéance;
3.
le lieu et le jour de créa­tion de la lettre de change;
4.
le tireur, le tiré, ain­si que la per­sonne ou la rais­on de com­merce à laquelle ou à l’or­dre de laquelle le paiement doit être fait;
5.
la per­sonne ou la rais­on de com­merce désignée pour pay­er, si elle n’est pas identique avec le tiré;
6.
ceux qui sont désignés comme devant pay­er au be­soin et les ac­cepteurs par in­ter­ven­tion.

3 Les per­sonnes ou les of­fices pub­lics ay­ant qual­ité pour dress­er les protêts en con­ser­vent des cop­ies rangées par or­dre chro­no­lo­gique.

 

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