Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1042

3. Avis

 

1 Le por­teur doit don­ner avis du dé­faut d’ac­cept­a­tion ou de paiement à son en­dos­seur et au tireur dans les quatre jours ouv­rables qui suivent le jour du protêt ou ce­lui de la présent­a­tion en cas de clause de re­tour sans frais. Chaque en­dos­seur doit, dans les deux jours ouv­rables qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire con­naître à son en­dos­seur l’avis qu’il a reçu, en in­di­quant les noms et les ad­resses de ceux qui ont don­né les avis précédents, et ain­si de suite, en re­mont­ant jusqu’au tireur. Les délais ci-des­sus in­diqués courent de la ré­cep­tion de l’avis précédent.

2 Lor­sque, en con­form­ité de l’al­inéa précédent, un avis est don­né à un sig­nataire de la lettre de change, le même avis doit être don­né dans le même délai à son avaliseur.

3 Dans le cas où un en­dos­seur n’a pas in­diqué son ad­resse ou l’a in­diquée d’une façon il­lis­ible, il suf­fit que l’avis soit don­né à l’en­dos­seur qui le précède.

4 Ce­lui qui a un avis à don­ner peut le faire sous une forme quel­conque, même par un simple ren­voi de la lettre de change.

5 Il doit prouver qu’il a don­né l’avis dans le délai im­parti. Ce délai sera con­sidéré comme ob­ser­vé si une lettre missive don­nant l’avis a été mise à la poste dans led­it délai.

6 Ce­lui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-des­sus in­diqué n’en­court pas de déchéance; il est re­spons­able, s’il y a lieu, du préju­dice causé par sa nég­li­gence, sans que les dom­mages-in­térêts puis­sent dé­pass­er le mont­ant de la lettre de change.

 

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