Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1043

4. Clause «sans protêt»

 

1 Le tireur, un en­dos­seur ou un avaliseur peut, par la clause «re­tour sans frais», «sans protêt», ou toute autre clause équi­val­ente, in­scrite sur le titre et signée, dis­penser le por­teur de faire dress­er, pour ex­er­cer ses re­cours, un protêt faute d’ac­cept­a­tion ou faute de paiement.

2 Cette clause ne dis­pense pas le por­teur de la présent­a­tion de la lettre de change dans les délais pre­scrits ni des avis à don­ner. La preuve de l’in­ob­serva­tion des délais in­combe à ce­lui qui s’en prévaut contre le por­teur.

3 Si la clause est in­scrite par le tireur, elle produit ses ef­fets à l’égard de tous les sig­nataires; si elle est in­scrite par un en­dos­seur ou un avaliseur, elle produit ses ef­fets seule­ment à l’égard de ce­lui-ci. Si mal­gré la clause in­scrite par le tireur, le por­teur fait dress­er le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d’un en­dos­seur ou d’un avaliseur, les frais du protêt, s’il en est dressé un, peuvent être re­couvrés contre tous les sig­nataires.

 

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