Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1044

5. Garantie sol­idaire des per­sonnes ob­ligées

 

1 Tous ceux qui ont tiré, ac­cepté, en­dossé ou aval­isé une lettre de change sont tenus sol­idaire­ment en­vers le por­teur.

2 Le por­teur a le droit d’agir contre toutes ces per­sonnes, in­di­vidu­elle­ment ou col­lect­ive­ment, sans être as­treint à ob­serv­er l’or­dre dans le­quel elles se sont ob­ligées.

3 Le même droit ap­par­tient à tout sig­nataire d’une lettre de change qui a rem­boursé celle-ci.

4 L’ac­tion in­tentée contre un des ob­ligés n’em­pêche pas d’agir contre les autres, même postérieurs à ce­lui qui a été d’abord pour­suivi.

 

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