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Art. 1044
5. Garantie solidaire des personnes obligées 1 Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur. 2 Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées. 3 Le même droit appartient à tout signataire d’une lettre de change qui a remboursé celle-ci. 4 L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d’abord poursuivi. |