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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1046

b. De ce­lui qui a rem­boursé

 

Ce­lui qui a rem­boursé la lettre de change peut réclamer à ses garants:

1.
la somme in­té­grale qu’il a payée;
2.
les in­térêts de ladite somme, cal­culés au taux de 6 %, à partir du jour où il l’a dé­boursée;
3.
les frais qu’il a faits;
4.
un droit de com­mis­sion de 2 pour mille au plus.