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Art. 1047
c. Droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance 1 Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté. 2 Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents. |