Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1049

e. Re­traite

 

1 Toute per­sonne ay­ant le droit d’ex­er­cer un re­cours peut, sauf stip­u­la­tion con­traire, se rem­bours­er au moy­en d’une nou­velle lettre (re­traite) tirée à vue sur l’un de ses garants et pay­able au dom­i­cile de ce­lui-ci.

2 La re­traite com­prend, outre les sommes in­diquées dans les art. 1045 et 1046, un droit de cour­t­age et le droit de timbre de la re­traite.

3 Si la re­traite est tirée par le por­teur, le mont­ant en est fixé d’après le cours d’une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre prim­it­ive était pay­able sur le lieu du dom­i­cile du garant. Si la re­traite est tirée par un en­dos­seur, le mont­ant en est fixé d’après le cours d’une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la re­traite a son dom­i­cile sur le lieu du dom­i­cile du garant.

 

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